J.O. 291 du 17 décembre 2003
J.O. disponibles
Alerte par mail
Lois,décrets
codes
AdmiNet
Texte paru au JORF/LD page 21476
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance
Décision n° 2003-43 du 3 décembre 2003 relative aux projets de liaison routière sécurisée entre Saint-Denis-de-la-Réunion et l'ouest de l'île et de construction d'une infrastructure nouvelle TSCP interurbain/tram-train
NOR : CNPX0306999S
La Commission nationale du débat public,
Vu le code de l'environnement en ses articles L. 121-1 et suivants, et notamment ses articles L. 121-8-I et L. 121-9-I ;
Vu le décret no 2002-1275 du 22 octobre 2002 relatif à l'organisation du débat public et à la Commission nationale du débat public, et notamment son article 8 ;
Vu les décisions de la Commission nationale du débat public no 2003/35/TTR/1 et no 2003/36/LRSR/1 du 10 septembre 2003 ;
Vu la lettre conjointe du président du conseil régional et du directeur départemental de l'équipement reçue le 12 novembre 2003 et le dossier complémentaire joint ;
Après en avoir délibéré ;
A l'unanimité de ses membres présents ou représentés ;
Considérant que le complément de saisine adressé conjointement par les deux maîtres d'ouvrage et le dossier complémentaire remis par eux sur les projets de liaison routière sécurisée entre Saint-Denis-de-la-Réunion et l'ouest de l'île et de construction d'une infrastructure nouvelle TSCP interurbain/tram-train répond aux demandes de la Commission nationale du débat public exprimées dans ses décisions du 10 septembre 2003,
Décide :
Article 1
De confirmer qu'il y a lieu d'organiser un débat public unique sur ces deux dossiers et d'en confier l'organisation conjointement aux deux maîtres d'ouvrage signataires du complément de saisine.
Ces derniers désigneront une personnalité indépendante, ci-après dénommée président du débat, chargée de l'animation du débat.Article 2
Le président du débat, dans le cadre des textes en vigueur, appliquera les principes et s'inspirera des méthodes préconisées par la CNDP. Il entretiendra à ce titre un contact direct avec cette dernière.
Il veillera notamment à ce que le dossier du débat :
- fasse état du calendrier vraisemblable de réalisation respective des ouvrages dans les diverses solutions envisagées ;
- fournisse des éclairages suffisants sur la faisabilité technique des ouvrages, notamment au regard de leur sécurité d'usage.
Il sera en outre attentif à ce que tout le public concerné puisse débattre de l'ensemble du dossier.Article 3
De confirmer la mission confiée à M. Georges Mercadal, vice-président de la Commission nationale du débat public, de suivre la préparation et le déroulement du débat organisé par les maîtres d'ouvrage.Article 4
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 décembre 2003.
Pour la commission :
Le président,
Y. Mansillon